L’homme qui a été arrêté la semaine dernière avec plusieurs de ses collaborateurs en possession de plusieurs tonnes de riz avarié a été inculpé pour plusieurs motifs dont l’altération de denrées alimentaires.
Selon le lieutenant Ghislain Tchouateu Tuheu, chef bureau au service central de la recherche judiciaire au SED, les enquêtes menées depuis plusieurs semaines ont permis d’interpeller les responsables de la société «Djiongo Distribution». Auditionnés, leurs responsabilités ont été établies sur la base d’un certain nombre d’elements, ils ont été présentés chez le procureur de la République et désormais,
ces derniers méditent leur sort derrière les barreaux de la prison de Yaoundé, Kodengui. “Ce cas, exemplaire de pratiques frauduleuses et illégales, devrait servir d’avertissement à tous ceux qui envisagent de s’engager dans des activités malhonnêtes. La lutte contre ce type de fraude alimentaire demeure une priorité pour le Gouvernemen” commente la cellule de communication du ministère du Commerce. Le responsable de cette société ainsi que ses complices ont été inculpés pour plusieurs motifs dont altération de denrées alimentaires.
Il y a plus d’une semaine, sur hautes instructions du Ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, une opération conjointe a été menée ce 20 juin 2024 au quartier Ahala dans le IIIe arrondissement de Yaoundé, par les équipes de la délégation régionale du Centre, soutenues par la Gendarmerie nationale. La descente s’est effectuée dans les unités de la société « Djongo Distribution SARL” qui s’autorisait à réensacher du riz avarié dans des emballages neufs, pour sa vente sur le marché. De plus, explique le Délégué régional du Commerce pour la région du Centre, Alain Romuald Ombede Nama, « ????? ????é?é ??????? é???????? ??? ?????????? ??? ??????????? ???? ?????? ???? ?????????? ?? ?é??????? ?????? ?? ??????? ». Environ 4000 sacs de riz prêts à être commercialisés, ont été saisis.
Selon l’article 258 du code pénal qui punit l’altération de denrées alimentaires, on apprend qu’est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 5.000 à 500.000 francs celui qui, soit falsifie des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des boissons ou des substances médicamenteuses, destinées à être vendues, soit détient des produits destinés ou uniquement propres à effectuer cette falsification ( Alinea 1).
Le même article alinéa B, punit de la même peine celui qui détient pour les vendre ces denrées, boissons ou médicaments, soit falsifiés, soit altérés, soit nuisibles à la santé humaine.
A l’alinéa 3, on ajoute que les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits et légumes frais fermentés ou corrompus.
Ensuite à l’alinéa 4, on apprend que les denrées, boissons et médicaments, s’ils appartiennent encore au coupable, sont confisqués. S’ils ne sont pas utilisés par l’Administration, leur destruction se fait aux frais du condamné.
Enfin à l’alinéa 5, on découvre que la juridiction peut ordonner la publication de sa décision dans les conditions prévues à l’article 33 du présent Code.
Joseph Essama